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Article R236-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R236-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.