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Article R236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R236-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.