Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)
Le bénéfice des aides est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux.
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
Le bénéfice des aides est subordonné à la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable dans les cas prévus aux articles L. 7 et L. 8 du code forestier et au respect des conditions fixées dans les arrêtés régionaux.
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.