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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9 : ingénieurs de recherche hors classe ;

Groupe 11 : ingénieurs de recherche de 1re classe ;

Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;

Groupe 15 : ingénieur d'études ;

Groupe 16 : assistants ingénieurs et techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ;

Groupe 18 : techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et de classe normale ;

Groupe 24 : adjoints techniques principaux de recherche et de formation et adjoints techniques de recherche et de formation ;

Groupe 26 : agents techniques principaux de recherche et de formation et agents techniques de recherche et de formation.