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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

- présence au poste ;

- instance d'affectation ;

- appel par ordre ;

- appel spécial ;

- congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).