Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions d'application aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
- présence au poste ;
- instance d'affectation ;
- appel par ordre ;
- appel spécial ;
- congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).