Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance)
La Commission nationale de la vidéosurveillance comprend vingt membres, désignés pour cinq ans et répartis comme suit :
a) Sept membres au titre du ministère de l'intérieur :
- le chef de l'inspection générale de l'administration ;
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur des systèmes d'information et de communication ;
- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéosurveillance ;
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'équipement ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de l'industrie ;
d) Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
e) Le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
f) Un représentant de l'Association des maires de France désigné par son président ;
g) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France désigné par son président ;
h) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport désigné par son président ;
i) Un représentant du Conseil national des barreaux désigné par son président ;
j) Un représentant de l'union des sociétés de protection désigné par son président ;
k) Un représentant de l'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie désigné par son président.
Le président de la commission est nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la commission.