Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)
L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent se fait selon deux procédures : le transfert ou l'adjudication.
Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects, après avis, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.
L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac sur le territoire de la ou des communes précitées.