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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye »)


L'opérateur national de paye est dirigé par un directeur ayant la qualité de comptable public, qui peut être assisté de deux directeurs adjoints.

Par dérogation au décret susvisé du 19 septembre 1955, le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le service comprend, outre des services communs, des départements responsables chacun d'un ou de plusieurs systèmes d'information.

Le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints ainsi qu'à leurs collaborateurs pour signer tous actes, décisions ou conventions dans la limite de leurs attributions à l'exception des marchés dont le montant excède un seuil fixé par arrêté des deux ministres.