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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


I. - Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de l'article R. 331-1, des logements achevés depuis plus de cinq ans appartenant aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 411-5 du même code et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 3° et 4° de l'article L. 351-2 de ce même code, les conditions ci-après sont applicables.

La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.

Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.

II. - Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

III. - Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.