Article R235-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R235-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le délai prévu à l'article L. 235-7 est de trente jours à compter de la mise en demeure.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.