Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2013)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2013)
Le jury de sélection se réunit une seconde fois sur convocation du ministre chargé de la culture, pour procéder à la sélection définitive.
L'évaluation porte sur les dossiers de candidature complétés par les villes candidates, que le ministère chargé de la culture aura préalablement communiqués au jury de sélection, au vu des critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée et des recommandations formulées par le jury lors de la phase de présélection.
Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection au cours d'un entretien consistant, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel complété suivant les recommandations du jury de sélection et, d'autre part, en un débat entre la ville candidate et le jury de sélection, d'une durée limitée à une heure.
La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une ville, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Le jury adopte une recommandation en vue de la désignation d'une ville candidate au titre de la " Capitale européenne de la culture " pour l'année 2013.
Le jury de sélection établit un rapport argumenté sur les programmes des villes candidates présélectionnées et le choix de la ville sélectionnée, conformément au 3 de l'article 8 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.
Le nom de la ville retenue est arrêté par le ministre chargé de la culture et le ministre des affaires étrangères, conformément à la recommandation du jury de sélection.