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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2013)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2013)


Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection, convoqué par le ministre chargé de la culture, au cours d'un entretien destiné à apprécier l'adéquation de chaque candidature avec les critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.

Cet entretien consiste, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel et, d'autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à trente minutes.

Le jury de sélection établit une liste restreinte de villes pré-sélectionnées et formule des recommandations.

La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une même liste restreinte de villes candidates, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Si ces conditions de majorité ne sont pas atteintes, le jury procède à une nouvelle délibération à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des affaires étrangères, conformément au rapport du jury de sélection.