Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-871 du 14 mai 2007 pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-871 du 14 mai 2007 pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Lorsque, par application de l'article 98 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel retire, pour une zone géographique déterminée, l'autorisation d'usage d'une fréquence en mode analogique dont un éditeur de services de télévision à vocation nationale est titulaire, il respecte les conditions suivantes :

1° Le nombre de foyers résidant au sein de la zone de desserte effective de la fréquence analogique ne représente pas plus de 50 000 personnes ;

2° Il accorde à l'éditeur du service un droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique pour le même programme et pour une zone de couverture au moins équivalente à celle en mode analogique qu'il a retirée ;

3° Il s'assure que la substitution de la ressource numérique à la ressource analogique n'entraîne pas d'interruption de la diffusion du service ;

4° Il accorde à l'éditeur du service un délai minimal d'un mois pour formuler toute remarque d'ordre technique sur l'opération de réaménagement envisagée, et notamment sur les conditions mentionnées aux alinéas précédents ;

5° Lorsque l'éditeur du service est titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences en mode analogique délivrée en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut en décider le retrait qu'après avoir recueilli l'accord du Gouvernement. S'il a formulé des observations en application du 3°, l'éditeur du service intéressé les fait connaître au Gouvernement.