Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement)
Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des trois années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.