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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement)


Le demandeur prend les engagements suivants :

- poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et tout particulièrement son activité de production ayant bénéficié de l'aide pendant une période de trois années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;

- respecter les conditions relatives aux normes minimales requises dans le domaine de l'environnement citées à l'article 6 durant cette période de trois ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

- se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

- ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits - nationaux ou européens - en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;

- ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception des prêts bonifiés accordés dans le cadre des aides à l'installation ;

- conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements.