Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes)
Les redevables acquittent la taxe chaque trimestre avant le 20 du mois suivant le trimestre considéré. La forme et le contenu de la déclaration d'acquittement qu'ils sont tenus de déposer auprès de l'administration chargée du recouvrement sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration mentionne notamment la répartition par clients des livraisons effectuées en fonction des usages taxables ou non, et distingue les cas où la taxe est due à l'importation.