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Article R233-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R233-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 233-30 sont d'un an à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.