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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire)


Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou d'agent chargé du contrôle des équipements sous pression nucléaires ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'Autorité de sûreté nucléaire.