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Article R233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en euros des comptes d'entreprises libellés dans une autre monnaie est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé, selon la méthode de conversion retenue.