Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Comté " doit comporter le nom de l'appellation inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
Le fabricant ou l'affineur ou le préemballeur sont tenus d'apposer leur nom et leur adresse, qui doit être obligatoirement située dans l'aire géographique définie à l'article 1er du présent décret.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine contrôlée est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.
Les fromages vendus sous l'appellation d'origine contrôlée " Comté " doivent porter les marques d'identification telles que définies par le règlement technique d'application. Sur chaque meule doit notamment être apposée en talon, avant sa sortie de la cave d'affinage, une bande de surmarquage de couleur verte ou de couleur brun-brique selon les modalités définies dans le règlement technique d'application.