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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté »)


Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Comté " et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée et à l'arrêté du 16 février 1995 relatif à l'agrément de produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée.

Pour permettre le contrôle de la qualité, des règles de production et de l'origine des fromages, les producteurs de lait, les fabricants, les affineurs et les préemballeurs doivent tenir régulièrement à jour les éléments de traçabilité définis dans le règlement intérieur agrément. Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle.

Les critères qualitatifs permettant d'attribuer l'appellation d'origine contrôlée au " Comté " comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la présentation, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation des critères qualitatifs est défini dans un règlement intérieur agrément.

La notation des meules par l'affineur et des portions par le préemballeur s'effectue en fonction de ce barème.

Les fromages qui ne sont plus conformes à la définition ou aux critères de qualité fixés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée " Comté ".

Les entreprises d'affinage doivent mettre en place un autocontrôle analytique selon des modalités définies dans le règlement intérieur agrément.