Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-809 du 11 mai 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services)
Les investissements primés conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus à partir de la date de la fin de programme définie au premier alinéa de l'article 10, pendant une durée minimale de trois années pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la réglementation européenne, et de cinq années pour les autres entreprises.
Les emplois créés grâce à l'investissement primé conformément aux dispositions de l'article 3 doivent être maintenus pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, cette période est réduite à un minimum de trois ans.
L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements.
Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime.
Après consultation de la commission interministérielle prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut, par décision motivée et après procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.