Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.