Article R232-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R232-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.