Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros)
Le décret du 14 décembre 1963 susvisé s'applique sur l'espace classé en réserve intégrale sans préjudice des dispositions particulières du présent décret.
La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national de Port-Cros.
Le comité scientifique de l'établissement public donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager.