Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 relatif à la communication d'informations et à l'inspection des navires soupçonnés de pollution)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 relatif à la communication d'informations et à l'inspection des navires soupçonnés de pollution)
Lorsque le navire soupçonné d'avoir commis un rejet en mer bat pavillon français, l'inspection du navire est régie par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Lorsque le navire soupçonné d'avoir commis un rejet en mer bat pavillon étranger, l'inspection du navire est considérée comme une inspection prioritaire, et est régie par les modalités de l'annexe 150-1.A.1 de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 transposant la directive 95/21/CE du Conseil modifiée du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port).