Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 relatif à la communication d'informations et à l'inspection des navires soupçonnés de pollution)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 relatif à la communication d'informations et à l'inspection des navires soupçonnés de pollution)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. " CSN " : les centres de sécurité des navires, tels que définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Le CSN compétent en raison de son lieu d'implantation, conformément à la division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, constitue pour la France le service chargé de l'inspection appropriée lorsque cette inspection est requise en vertu de l'article 6.1 de la directive 2005/35/CE ;
2. " CROSS " : les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), tels que définis dans le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Les CROSS constituent, pour la France, les points de contact prévus par l'article 9 de la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires ;
3. " DRAM " : la direction régionale des affaires maritimes, dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997 ;
4. " MRCC " : les centres de coordination de sauvetage maritime, tels que définis par la convention internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer (Maritime Search and Rescue Coordination Centre) ;
5. " Navire " : tout bâtiment exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;
6. " Points de contact " : correspondants désignés au sens de l'article 9 de la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires et notifiés à la Commission européenne ;
7. " Rejet " : tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, visé à l'article 2 de la Convention MARPOL 73/78 ;
8. " STM " : les services de trafic maritime, tels que définis par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et de la résolution A. 857 (20) adoptée le 27 novembre 1997 relative aux directives applicables aux services de trafic maritime ;
9. " Substances polluantes " : les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives en vrac) de la convention MARPOL 73/78, dans leurs versions actualisées.