Article R232-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R232-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats ;
3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article R. 232-15.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article R. 232-10, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article R. 232-10 et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.