I. - Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.
II. - Il est chargé :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° D'arrêter le règlement de prévoyance fixant les prestations de prévoyance visées au 2° du III de l'article 1er, et accordées d'une part aux agents en activité de service et à leurs ayants droit, d'autre part aux agents en inactivité de service, aux retraités, et à leurs ayants droit. En matière d'assurance maladie, maternité et décès, ces prestations ne peuvent pas être inférieures à celles prévues par le régime général de sécurité sociale. Les modifications de ce règlement sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français (1) ;
3° De prendre, notamment dans le cadre du règlement de prévoyance visé au paragraphe précédent, les décisions qu'appellent la surveillance et le fonctionnement du régime de prévoyance. A cet égard, lorsque deux exercices de la section comptable du régime de prévoyance, définie au 2° de l'article 17, se sont soldés par un déficit, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre ;
4° D'émettre un avis sur les réclamations formées contre les décisions prises par la commission spéciale des accidents du travail mentionnée au III de l'article 13, à l'exception de celles qui sont relatives à la réduction de la capacité de travail et à la date de consolidation de l'incapacité ;
5° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de la caisse. A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
6° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 5° ;
7° De fixer l'emploi des différents fonds de réserve constitués au sein des sections comptables définies au I de l'article 17 ;
8° D'arrêter le budget prévisionnel annuel des différentes sections comptables de la caisse, conformément au II de l'article 17 ;
9° De procéder à l'arrêté des comptes de la caisse pour l'exercice comptable écoulé, selon les différentes sections comptables définies au I de l'article 17 ;
10° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;
11° De présenter un rapport public annuel sur le fonctionnement de la caisse, transmis au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé des transports ;
12° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.