Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural)
Il est créé un comité paritaire dans chaque établissement mentionné aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.
Le comité paritaire d'établissement connaît, lorsqu'elles ne relèvent pas des comités mentionnés aux articles 3 à 5, des questions relatives :
1° Aux problèmes généraux d'organisation de l'établissement ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'établissement ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
6° Aux problèmes généraux de formation intéressant le personnel de l'établissement.
7° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
8° A l'évolution des effectifs et des qualifications.
Les comités paritaires d'établissements sont placés auprès de chacun des directeurs d'établissements.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 du code rural sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les règles de composition du comité paritaire de l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural sont fixées par arrêté interministériel dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susmentionné.