Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire))
I. - Les dispositions relatives aux provisions techniques prévues à l'article R. 212-26 du code de la mutualité, qui doivent être constituées en représentation d'engagements viagers contractés avant le 1er janvier 2003, sont applicables aux mutuelles et unions qui encaissent des cotisations et qui versent des prestations n'excédant pas les seuils fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 510-2 du même code ou à celles remplissant les conditions énoncées au cinquième alinéa de l'article R. 212-17 du même code, selon les modalités ci-après :
a) Jusqu'au 31 décembre 2007, les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer sont égales au cinquième de celles prévues à l'article R. 212-26 ;
b) Jusqu'au 31 décembre 2009, ces provisions techniques sont égales à la moitié de celles prévues à l'article R. 212-26 ;
c) Jusqu'au 31 décembre 2011, ces provisions techniques sont égales aux trois quarts de celles prévues à l'article R. 212-26.
Les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer, selon les modalités susmentionnées, ne peuvent toutefois être inférieures au montant des provisions techniques atteint à l'issue du dernier exercice clos à la date de publication du présent décret.
II. - Il est tenu compte des dispositions du I pour le calcul de la marge de solvabilité minimale prévue aux articles R. 212-15 à R. 212-17 du code de la mutualité.