Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-702 du 3 mai 2007 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-702 du 3 mai 2007 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé et pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées par inscription sur liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et du 2 du même article 6 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.