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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-702 du 3 mai 2007 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-702 du 3 mai 2007 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé et pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne d'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret du 17 novembre 1993 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Par dérogation aux dispositions du même article, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.