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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics)


I. - Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

- constatation d'un manquement portant notamment sur le respect des obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux titres III et VI du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé ;

- non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ;

- non-respect des dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application ;

- non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ;

- lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en cours de réalisation d'un réseau public de distribution de gaz ;

- non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément.

II. - Lorsqu'un manquement décrit au I est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.