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Article R229-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R229-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire, sans que ce délai puisse excéder six mois.