Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)
Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.