Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
- la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
- le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.