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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 400 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.

Toutefois les vignes en place avant le 31 juillet 2006 peuvent présenter une densité minimale de plantation de 4 000 pieds par hectare.

La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les vignes sont conduites en taille courte :

- soit en gobelet avec douze yeux francs au plus par pied, avec deux yeux au plus par courson, pour tous les cépages ;

- soit en cordon de royat avec dix yeux francs au plus par pied.

Toutefois, les vignes plantées en cépage merlot N et cot N peuvent être conduites en taille guyot simple avec dix yeux francs au plus par pied dont une baguette à six yeux francs maximum, et les vignes plantées en cépage cabernet franc N et cabernet sauvignon N peuvent être conduites en taille guyot simple avec douze yeux francs au plus par pied dont une baguette à huit yeux francs maximum.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.