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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


I. - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : merlot N. La proportion du cépage merlot N ne peut être inférieure à 50 % ;

- cépages complémentaires : cabernet franc N et cot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 % ;

- cépages accessoires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache N et lledoner pelut N.

La conformité de l'encépagement des vins rouges est appréciée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : cabernet franc N. La proportion du cépage cabernet franc N ne peut être inférieure à 50 % ;

- cépages complémentaires : cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache N, merlot N. La proportion de l'ensemble des cépages complémentaires ne peut être inférieure à 20 %.

La conformité de l'encépagement des vins rosés est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

III. - Les règles d'assemblages des cépages dans les vins sont définies au premier alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9 du présent décret.