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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R. 118-3-9 et R. 118-4-4 du code de la voirie routière et relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de sécurité et au compte rendu des incidents et accidents significatifs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2007 portant application des dispositions des articles R. 118-3-9 et R. 118-4-4 du code de la voirie routière et relatif à la composition et la mise à jour des dossiers préliminaire et de sécurité et au compte rendu des incidents et accidents significatifs)


Le compte rendu des incidents et accidents significatifs survenus dans les tunnels listés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière comprend obligatoirement les rubriques suivantes :

a) La date et l'heure de l'incident ou de l'accident, sa localisation et le tube concerné ;

b) Le type de l'incident ou de l'accident parmi ceux visés à l'article 2 du présent arrêté ;

c) La date et l'heure du rétablissement de la circulation normale dans le tunnel ;

d) Le nombre de blessés légers ;

e) Le nombre de blessés graves ;

f) Le nombre de tués ;

g) Le nombre de véhicules impliqués en distinguant les véhicules légers, les deux-roues, les poids lourds, les autobus, les autres véhicules ainsi que, le cas échéant, les transports de marchandises dangereuses ;

h) Les dommages causés au tunnel ;

i) Les conditions de circulation pendant le traitement de l'incident ou de l'accident ;

j) Les conditions de détection de l'incident ou de l'accident ;

k) Les causes présumées de l'incident ou de l'accident ;

l) Les équipements mis en oeuvre, notamment en matière de lutte contre l'incendie ;

m) L'information donnée aux usagers et les modalités de sa diffusion ;

n) Les comportements des usagers face à l'événement ;

o) Les autres mesures prises.

Toutefois, pour les événements visés au c de l'article 2, les renseignements fournis par le maître d'ouvrage peuvent se limiter aux a, b et c du présent article.

Le compte rendu et tout rapport éventuel d'analyse peuvent faire l'objet d'une saisie directe sous forme informatique aux fins de transmission par voie électronique au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention.