Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)
Le droit à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est subordonné à la condition que le montant de cette exonération et des autres aides d'Etat, déterminé dans les conditions fixées par les règlements communautaires mentionnés au septième alinéa du même article, ne dépasse pas, selon la zone dans laquelle l'entreprise est située, les limites fixées par lesdits règlements. L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations sont exigibles.
Lorsque la limite applicable est dépassée, il est mis fin à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ; cette exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.