Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)
I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation ou une création réelle dans un bassin d'emploi à redynamiser et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.