Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)
L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la comptabilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages.
Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux.
Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.