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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)


L'autorisation prévue à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.