Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des figues de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des figues de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »)
Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique :
1. Les prélèvements d'échantillons de figues en vue de leur présentation à l'examen organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
2. Les échantillons sont prélevés sur des figues conditionnées situées dans le lieu de conditionnement figurant dans la déclaration d'identification.
3. Les prélèvements sont effectués sur des lots identifiés. Constitue un lot au maximum la quantité de figues conditionnées au cours d'une journée.
Chaque prélèvement comporte un échantillon constitué au minimum de 24 figues.
4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.
5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée " Figue de Solliès " et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.