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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2007 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2007 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)


Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de farine, destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.

3. Le règlement agrément définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

6. L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.