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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2007 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2007 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »)


Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée " Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa " sont notamment choisies parmi les familles de producteurs et de transformateurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent pas être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres, représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées, dont au moins un producteur.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité des membres présents.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.