Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2007 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Aquitaine)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2007 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Aquitaine)
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du département de la Gironde, chef-lieu de la région Aquitaine.
Le préfet du département de la Gironde reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code ainsi que le récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code. Il lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.