Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de l'article 37 du décret du 18 janvier 1985 susvisé dans le territoire de la Polynésie française, les termes :
dans chaque académie sont remplacés par les termes : dans le territoire de la Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, les termes : dans chaque académie sont remplacés par les termes : en Nouvelle-Calédonie. Pour cette application, le terme : recteur est remplacé par le terme : ministre.