Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) à créer une installation nucléaire de base dénommée Georges Besse-II sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))
I. - En vue d'assurer leur confinement, les substances radioactives ou toxiques sont manipulées sur l'installation de façon à ce que tout événement susceptible de conduire à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
En particulier, dans les parties de l'installation où le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques existe, des systèmes de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à l'importance du risque. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les systèmes de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de substances radioactives ou toxiques des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, un second système assure la protection du personnel et prévient la dissémination de ces substances à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance du premier.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques est filtré à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
II. - L'installation est conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique, en assurant notamment la gestion en continu de la matière fissile dans l'installation.
Les opérations d'entreposage, de traitement et de transfert de matières fissiles sont préparées et réalisées de manière à prévenir le risque de criticité. Des paramètres spécifiques pour la prévention du risque de criticité, notamment la limitation des quantités de matières fissiles mises en oeuvre durant ces opérations, sont établis.
Des consignes appropriées, notamment de gestion de la matière fissile, sont élaborées pour chaque zone de travail concernée.
III. - La protection de l'installation contre les risques
d'origine interne ou induits par son environnement
III-1. Protection contre l'incendie et l'explosion
Des dispositions sont prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe, permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
Des dispositions sont prises pour protéger l'installation contre tout risque d'explosion d'origine interne ou externe.
III-2. Protection contre les séismes
Les ouvrages et les équipements sont conçus, réalisés et exploités de telle manière qu'en cas d'occurrence d'un séisme correspondant aux caractéristiques du site, les fonctions de sûreté requises demeurent assurées.
III-3. Protection contre les risques environnementaux
Des dispositions appropriées sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des produits dangereux, compte tenu du fonctionnement normal ou accidentel des équipements de l'installation ou des installations voisines, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre l'installation.
Des dispositions sont prises pour maintenir la sûreté de l'installation en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet de modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation. Il présente, le cas échéant, à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier précisant les conséquences de la modification, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles, ainsi que les éventuelles mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
IV. - L'exploitation de l'installation
IV-1. Point zéro
Une cartographie de la contamination chimique et radiologique est réalisée à l'intérieur du périmètre de l'installation avant la première introduction de matières radioactives.
IV-2. Règles générales d'exploitation
Des règles générales précisent notamment les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situation accidentelle. En tant que de besoin, ces règles précisent les contrôles périodiques des équipements et les règles de leur maintenance.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Pour les différentes zones de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel employé dans l'installation possède les aptitudes professionnelles requises et a reçu notamment, avant tout travail effectif sur des substances radioactives ou toxiques, une formation et une information particulières en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.
IV-3. Dispositions relatives aux manutentions
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
L'installation est conçue, réalisée et exploitée de façon à prévenir le risque de chute de charges et, s'il s'en produit, d'en minimiser les conséquences.
V. - Effluents liquides et gazeux et déchets
V-1. L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée au milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Des règles précisent les modalités de gestion des effluents liquides et gazeux. Des règles précisent les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet concerté ou diffus.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
V-2. Gestion des déchets
L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables le volume et l'activité des déchets produits.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan annexé au présent décret.